cr, 15 décembre 2021 — 21-83.161

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 113-2 du code pénal.

Texte intégral

N° B 21-83.161 F-D C 21-83.162 N° 01543 ECF 15 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [E] [D] [Y] et M. [C] [F] ont formé des pourvois contre les arrêts n° 6 et n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 6 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de corruption active, a confirmé les ordonnances de rejet de leurs demandes aux fins de constatation d'incompétence et de prescription de l'action publique. Par ordonnances n°10 553 et 10 554 en date du 2 août 2021, le président de la chambre criminelle a, dans chacun des deux dossiers, joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [C] [F] et de M. [E] [D] [Y], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. MM. [E] [D] [Y] et [C] [F] ont été mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire concernant M. [V] [X], président de l'association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) et membre du comité international olympique (CIO), ainsi que son fils M. [T] [R] [X]. Ces derniers sont soupçonnés d'être à l'origine d'un système de corruption destiné à permettre aux villes candidates à d'importantes compétitions sportives (Jeux Olympiques, championnats du monde d'athlétisme) d'obtenir contre rémunération le soutien et le vote de M. [V] [X], président de l'IAAF et membre du CIO, ainsi que de membres appartenant à ces instances, sous couvert de prestations fictives de consultance. 3. M. [D] [Y], président de [6] ([4]), fonds souverain du Qatar, est soupçonné d'avoir fait verser près de 3 500 000 dollars par la société [4] ([4]), dont il avait le contrôle et la direction de fait, sur le compte d'une société contrôlée par M. [T] [L], la société [5], située à [Localité 1] (Sénégal), en échange du soutien de M. [V] [X] pour l'attribution au Qatar de compétitions sportives internationales, notamment les championnats du monde d'athlétisme de 2017 et les Jeux Olympiques (JO) de 2020. 4. M. [F] est soupçonné d'avoir été, en sa qualité de directeur commercial d'Al Jazeera, l'un des négociateurs de ce contrat entre la société [4] et la société [5]. 5. Les juges d'instruction estimant que la contrepartie de ce contrat ne pouvait être que la délivrance par M. [V] [X] d'un accord pour le report de dates s'agissant de l'organisation des championnats du monde d'athlétisme de 2017 et des JO de 2020, et afin d'obtenir des votes favorables de membres de l'IAAF, dont celui de son président M. [V] [X], MM. [D] [Y] et [F] ont été tous deux mis en examen du chef de corruption active. 6. Ces derniers ont saisi les magistrats instructeurs d'une requête tendant, d'une part, à contester la compétence des juridictions françaises, faute de faits commis sur le territoire français ou par un ressortissant français, d'autre part, à voir constater la prescription de l'action publique, les faits reprochés datant de 2011 et le premier acte de poursuite n'étant intervenu qu'en 2018. 7. Par ordonnance du 13 février 2020, les juges d'instruction ont rejeté les demandes des mis en examen, qui ont relevé appel de ces décisions. Jonction des pourvois 8. Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les pourvois n° B 21-83.161 et C 21-83.162. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [D] [Y], et le premier moyen proposé pour M. [F] Énoncé des moyens 9. Le premier moyen proposé pour M. [D] [Y] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction française pour connaître des faits qui lui sont reprochés, alors « que lorsque l'infraction est commise à l'étranger par un étranger au préjudice de victimes étrangères, la loi pénale française est applicable dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits n'étant indivisibles que lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; que le lien de connexi