cr, 15 décembre 2021 — 21-81.922

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 314-1 du code pénal.

Texte intégral

N° E 21-81.922 F-D N° 01549 ECF 15 DÉCEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2021, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour abus de confiance. 3. Il lui est reproché, en sa qualité de gérant de fait de la société [3], d'avoir encaissé des acomptes pour la réalisation de travaux de construction n'ayant pas été effectués ou l'ayant été très partiellement. 4. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir détourné des véhicules automobiles loués à la société [2] par l'intermédiaire des sociétés [3] et [1], construction dont il était également le gérant de fait. 5. Par jugement du 24 septembre 2019, M. [K] a été déclaré coupable des faits poursuivis. 6. Il a interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il condamné M. [K] pour abus de confiance alors « que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en estimant que le prévenu avait détourné les acomptes versés par les clients des sociétés dont il était le gérant de fait, en ne les affectant pas aux travaux pour lesquels ils avaient contracté, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu l'article 314-1 du code pénal : 9. Selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire. 10. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice des clients de la société [3], l'arrêt retient que M. [K] recevait les chèques d'acomptes des clients de cette société, mais que la moitié des chantiers de construction de piscines n'a jamais commencé, quand les autres chantiers n'ont jamais été terminés. 11. Les juges ajoutent que, devant le juge d'instruction, le prévenu a indiqué que les acomptes reçus « comblaient le découvert » de l'entreprise et qu'il a sciemment perçu ces fonds alors que « les comptes étaient déjà dans le rouge », en sachant que les chantiers ne seraient pas réalisés. 12. En se déterminant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis en vertu de contrats de marchés de travaux, l'ont été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d'exécuter les contrats, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé. 13. La cassation est par conséquent encourue. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 14. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [K] pour abus de confiance et l'a déclaré responsable du préjudice causé à la société [2], alors : « 1°/ que l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent au défaut de motifs ; que l'abus de confiance résulte du détournement de la chose d'autrui ; que pour retenir le détournement de six véhicules loués au préjudice de la société [2], la cour d'appel a relevé que M. [K] avait loué six véhicules au nom des sociétés [3] et [1] dont il était le gérant de fait, et que leur non-restitution lui est imputable ; que dès lors qu'elle ne constatait pas que la société [2] avait exigé la restitution desdits véhicules, le tribunal ayant en outre relevé que le véhicule utilitaire avait été loué pour quatre ans, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'appropriation desdits véhicules a privé sa décision de base légale au re