cr, 15 décembre 2021 — 21-80.882

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 21-80.882 F-N N° 51545 ECF 15 DÉCEMBRE 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [O] [L] et Mme [B] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2021, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et blanchiment, à six mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer, et la seconde, pour blanchiment, à 6 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [O] [L] et de Mme [B] [L], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.