Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-16.350
Textes visés
- Article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu.
- Article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors applicable.
- Articles 6 et 236 du règlement n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
- Articles 878 et 881 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, alors applicab.
- Article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 872 F-P+B Pourvoi n° Q 19-16.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Schaffner EMC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 19-16.350 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Schaffner EMC, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects du [Localité 2], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 2019) et les productions, la société Schaffner Ems (la société Schaffner), qui a pour activité le commerce de matériel électrique, a, entre 2008 et 2010, importé diverses marchandises, notamment des filtres d'antiparasitage électromagnétique, des prises d'alimentation secteur, des filtres capacitifs et des transformateurs, qu'elle a déclarées sous la position 8504 50 95 90 et pour lesquelles elle a souscrit les déclarations douanières correspondantes et acquitté les droits de douane. 2. Estimant que ces marchandises relevaient de la position tarifaire 8504 50 95 20, exonérée de droits de douane, la société Schaffner, après avoir déposé une demande de remboursement auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] le 25 mai 2011, a saisi, le 4 juillet 2011, la direction départementale des douanes et droits indirects du [Localité 2] d'une demande de remboursement des droits de douane portant sur des déclarations d'importation souscrites en 2008. Le 26 juillet 2012, elle l'a également saisie d'une demande de remboursement de vingt déclarations d'importations en provenance de Chine souscrites en 2010. 3. Après rejet partiel de ses demandes, la société Schaffner a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et en remboursement des droits de douane visés dans les demandes des 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Schaffner fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation des décisions du bureau des douanes du [Localité 2] des 13 février 2013 et 8 avril 2013 et de condamnation de l'administration des douanes à lui rembourser une certaine somme au titre de ses demandes de remboursement des 25 mai 2011, 4 juillet 2011 et 26 juillet 2012, alors « que lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé ; que par une première demande adressée à la direction régionale de [Localité 4] le 25 mai 2011, la société Schaffner avait demandé le remboursement au titre des déclarations de 2008 non seulement pour des déclarations en provenance de Thaïlande, pour un montant de 3 788 euros, mais également pour des déclarations en provenance de Chine, pour un montant de 19 581 euros ; que la direction régionale de [Localité 4] était tenue de transmettre cette demande à son homologue du [Localité 2], laquelle a d'ailleurs ensuite été saisie d'une demande en ce sens par courrier du 4 juillet 2011 ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait de statuer sur la demande présentée devant la direction régionale du [Localité 2] qu'à hauteur de 3 788 euros, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors applicable : 5. Selon ce texte, lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette der