Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 21-11.882
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 893 FS-B Pourvois n° F 21-11.957 Z 21-11.882 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 I - 1°/ L'association Les Amis de la Terre France, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ l'association The National Association of Professionnal Environmentalists (NAPE), dont le siège est [Adresse 6] (Ouganda), 3°/ l'association Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO), dont le siège est [Adresse 5] (Ouganda), 4°/ l'association le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD - Terre solidaire), dont le siège est [Adresse 3], 5°/ l'association ActionAid France, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ l'association le Collectif éthique sur l'étiquette, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 21-11.957 contre un arrêt n° RG 20/01692 rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e et 14e chambres réunies), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Totalenergies, anciennement dénommée société Total (SE), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. II - La Confédération française démocratique du travail (CFDT), a formé le pourvoi n° Z 21-11.882 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Totalenergies, anciennement dénommée Total, société anonyme, défenderesse à la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° F 21-11.957 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° Z 21-11.882 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des associations Les Amis de la Terre France, The National Association of Professionnal Environmentalists, Africa Institute for Energy Governance, le Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre solidaire, ActionAid France et le Collectif éthique sur l'étiquette, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Confédération française démocratique du travail, de la SCP Spinosi, avocat de la société Totalenergies SE, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Ponsot, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Fèvre, Ducloz, Guillou, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, MM. Boutié, Gillis, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-11.957 et Z 21-11.882 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020), rendu en matière de référé, par acte du 29 octobre 2019, les associations Les Amis de la Terre France, The National Association of Professionnal Environmentalists (NAPE) et Africa Institute for Energy Gouvernance (AFIEGO) ont assigné la société Total SA, devenue la société Totalenergies SE, (la société Total) devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir ordonner, à titre principal, des actions urgentes pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance par cette société de ses obligations en matière de vigilance et de lui enjoindre, à titre subsidiaire, sous astreinte, d'établir et publier un ensemble de mesures dans son plan de vigilance, prévues aux 2° à 5° de l'article L. 225-102-4, I, du code de commerce, propres à prévenir les risques identifiés dans la cartographie des risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement résultant des activités de la société Total, de sa filiale et de leurs sous-traitants, dans la conduite de projets en Ouganda, et de mettre en oeuvre ce plan de vigilance. 3. La Confédération française démocratique du tra