Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 19-14.018
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1444 FS-B sur le premier moyen Pourvoi n° E 19-14.018 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-14.018 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement public Lycée polyvalent [3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement public Lycée polyvalent [3], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2019), Mme [I] a été engagée le 20 septembre 2013, par l'établissement public Lycée polyvalent [3], pour exercer les fonctions d'assistante de vie scolaire, suivant un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée d'un an, suivi d'un deuxième, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et enfin d'un troisième, pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Les trois contrats prévoyaient une durée hebdomadaire de travail de vingt heures avec une possibilité de modulation du temps de travail. 2. A l'issue de ce contrat, la salariée a été engagée par le même employeur, dans le cadre d'un contrat de droit public. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017 afin de solliciter, notamment, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avec toutes conséquences de droit et le paiement d'heures complémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 13 mars 2015, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations en matière de formation et d'accompagnement a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats d'accompagnement dans l'emploi, le terme du dernier contrat ; qu'en déclarant dès lors prescrite l'action en requalification de la relation de travail pour la période antérieure au 13 mars 2015, cependant qu'elle constatait que Mme [I] avait bénéficié de trois contrats d'accompagnement dans l'emploi consécutifs, de sorte que c'est le terme du dernier contrat, soit le 30 septembre 2016, qui faisait courir le délai de prescription de l'action en requalification de la relation contractuelle pour insuffisance de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure a celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, si le moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de la salariée, il était inclus dans le débat. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code : 8. Selon le premier de ces textes, toute ac