Chambre sociale, 15 décembre 2021 — 20-11.046

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1353 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
  • Article 1231-1 du code civil.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1447 FS-B Pourvoi n° V 20-11.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Alstom Power Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-11.046 contre les arrêts rendus le 30 avril et 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Alstom Power Systems, de Me Haas, avocat de M. [G], et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, Lacquemant, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 30 avril 2019 et 26 novembre 2019), M. [G], salarié jusqu'au 25 avril 1978 de la société Alstom Power Turbomachines, aux droits de laquelle vient la société Alstom Power Systems (la société), a travaillé au sein de l'établissement de [Localité 3]. 2. En exécution d'un jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal administratif de Besançon, cet établissement a, selon arrêté ministériel du 30 octobre 2007, été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1965 à 1985. Ce jugement a été annulé par un arrêt prononcé le 22 juin 2009 par la cour administrative d'appel de Nancy. 3. Le 17 juin 2013, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété. 4. Après avoir rejeté la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété formée sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du salarié au titre de la violation de l'obligation de sécurité et a condamné la société au paiement de dommages-intérêts de ce chef. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt du 26 novembre 2019 de rejeter « l'exception de prescription » et de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors : « 1°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ; qu'en jugeant, en l'espèce, que ''seule l'inscription sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime général de l'ACAATA publiée au journal officiel du 6 novembre 2017, et ce peu importe que cette décision ait ensuite été remise en cause par la juridiction administrative, a donné à M. [G] une connaissance des faits lui permettant d'exercer son action'', pour en déduire que celle-ci n'est pas prescrite, quand il lui appartenait de rechercher, in concreto, à quelle date le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 2°/ que le régime du préjudice d'anxiété fondé sur le droit commun de l'obligation de sécurité de l'employeur ne se confond pas avec le régime du préjudice spécifique d'