Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-19.434

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 693 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° N 20-19.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [V] [G], 2°/ M. [H] [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-19.434 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 18], 2°/ à Mme [J] [C], épouse [X], 3°/ à M. [M] [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. [G] et [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] et de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.626), M. et Mme [O] ont acquis un terrain bâti comprenant une parcelle cadastrée D[Cadastre 8] à usage de cour, selon un acte du 3 mars 1979 mentionnant que cette cour était grevée de divers droits de passage. M. et Mme [O] ont installé un portail sur la parcelle D[Cadastre 8], puis ont vendu leur propriété à MM. [G] et [S] par acte du 10 septembre 2012. 2. Après expertise ordonnée en référé, Mme [F] et M. et Mme [X] ont assigné MM. [G] et [S] en revendication de servitudes de passage et non aedificandi grevant, selon eux, la cour au profit de la parcelle D[Cadastre 9], propriété de Mme [F] acquise par acte du 10 octobre 1997, et de la parcelle D[Cadastre 12] que M. et Mme [X] ont, par acte du 12 décembre 2006, acquise des consorts [L], lesquels en avaient fait l'acquisition par acte du 24 octobre 1992, en suppression du portail et de blocs de pierre et en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [G] et M. [S] font grief à l'arrêt de dire que la parcelle D[Cadastre 8] leur appartenant est grevée d'une servitude de passage au profit des propriétés de M. et Mme [X] et de Mme [F], de les condamner, sous astreinte, à supprimer le portail et les blocs de pierre situés sur l'assiette de la servitude et de les condamner solidairement à payer à Mme [F] ainsi qu'à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour condamner solidairement M. [G] et M. [S] à supprimer le portail et les blocs de pierre installés sur l'assiette de la servitude de passage « que l'acte de division mentionnait la nécessité de ne pas clôturer la cour » quand cet acte indiquait seulement que cette cour « était grevée de droits de passage » (acte de division des 20 et 25 septembre 1958, p. 1, in fine), sans prévoir une quelconque interdiction de clôturer, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour juger que la parcelle D[Cadastre 8] est grevée d'une servitude de passage par destination du père de famille, après avoir, d'une part, retenu qu'il est établi que les différentes parcelles, propriétés aujourd'hui de M. et Mme [X], de Mme [F] et de MM. [G] et [S], dont la parcelle litigieuse D[Cadastre 8], appartenaient à l'origine à un seul et même auteur, les consorts [P], et constituaient la parcelle D[Cadastre 14] comprenant une cour desservant l'ensemble des bâtiments jusqu'à leur première division les 20 et 25 septembre 1958 en deux parcelles D[Cadastre 7] et D[Cadastre 6], avec la mention que la cour située sur celle-ci était grevée de divers droits de passage et, d'autre part, constaté que la parcelle D[Cadastre 6] avait été ensuite divisée en deux parcelles D[Cadastre 8] et D[Cadastre 9], l'arrêt retient que le propriétaire initial a eu la volonté d'établir une servitude de passage sur la cour au profit de l'ensemble des bâtiments entourant celle-ci, et que l'aménagement des lieux montre clairement l'existence d'une servitude apparente née de la séparation des fonds en vertu de la destination du père de famille, l'acte