Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-21.378
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° A 20-21.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [C] [M], 2°/ Mme [J] [I], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° A 20-21.378 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M] et de Mme [I], de Me Balat, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2019), rendu en référé, propriétaires de parcelles bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage, M. [M] et Mme [I] ont assigné M. [G], propriétaire du fonds servant, en suppression du portail automatisé qu'il a installé pour clore sa propriété ou, à défaut, en installation d'équipements supplémentaires pour faciliter l'ouverture à distance, le dispositif en place causant, selon eux, un trouble manifestement illicite à l'usage de la servitude. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [M] et Mme [I] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de leurs demandes, alors : « 1°/ qu'ils faisaient valoir que du fait de l'installation du portail en cas de livraison à domicile de colis les livreurs sont dans l'impossibilité d'accéder à leur propriété, qu'en cas d'absence ils ne sont plus en mesure de déposer les colis dans la boite aux lettres située en limite de leur propriété ni de les faire passer à travers la grille de leur propre portail, qu'en outre les services de secours ne peuvent accéder librement à leur domicile, qu'eux-mêmes ne sont plus en mesure sans sortir de leur maison et traverser le chemin d'accès de voir qui a sonné et d'ouvrir le portail, de tels faits rendant moins commode l'usage de la servitude de passage ; qu'en relevant qu'il a été remis aux demandeurs, par acte d'huissier du 26 octobre 2017, la composition du code permettant son ouverture à l'aide du clavier numérique, trois télécommandes en état de fonctionnement permettant son ouverture et sa fermeture ainsi qu'un récepteur à sonnette, l'émetteur étant situé sur le pilier du portail, que l'ensemble de ces équipements leur donne la possibilité d'une ouverture à distance et manuelle du portail et leur permet d'être alertés de la présence de personnes à l'entrée dudit portail pour retenir qu'il en ressort que M. [M] et Mme [I] peuvent user de la servitude de passage telle que consentie aux termes des actes notariés des 22 décembre 1966 et 18 novembre 1968, l'accès à leur domicile n'étant nullement empêché, que, par suite, le trouble causé par l'installation d'un portail électrique avec télécommande par M. [G] ne peut être considéré comme manifestement illicite, au sens de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si de tels faits n'établissaient pas que l'édification du portail électrique rendait l'usage de la servitude moins commode, constituant ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble l'article 701 du code civil ; 2°/ qu'ils faisaient valoir que du fait de l'édification du portail la desserte postale n'était assurée que grâce au bon vouloir du préposé actuel qui accepte de descendre de son véhicule pour composer le code d'accès et de positionner à l'entrée du portail un cône de signalisation pour empêcher la fermeture prématurée du portail dont le digicode est situé à l'extérieur, que rien ne permet d'affirmer que tous les préposés auront ce même bon vouloir, à telle enseigne que le facteur remplaçant qui n'a pas le code d'accès ne distribue pas le courrier ; qu'en retenant qu'il résulte des photographies produites aux débats par M. [G], que la desserte postale et le déneigement sont assurés malgré l'installation dudit portail, pour décider que cette installation n'empêche nullement l'usage par les exposants de la servitude de passage, les équipements remi