Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-21.595
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 878 F-D Pourvoi n° M 20-21.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [P] [A], divorcée [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 20-21.595 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2020), propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée n° [Cadastre 13] et de la moitié d'un chemin cadastré n° [Cadastre 15], Mme [A] a assigné en dénégation et suppression de servitudes établies au profit du fonds, composé des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 1], issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 10], et [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 14], dont M. [I] est devenu propriétaire par un acte de donation-partage du 11 juin 1992. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater comme éteint le droit de dévestiture bénéficiant à la parcelle n° [Cadastre 12], alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas justifié de l'existence de servitude légale ou conventionnelle permettant un accès à la voie publique pour les parcelles contiguës n° [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] dont M. [W] [I] est propriétaire depuis 1992 alors que l'acte de vente du 27 mars 1992 conclu entre Mme [B] [C], veuve [I], et la commune de [Localité 16] a établi une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9] sur une bande de terrain d'une longueur de 5 mètres pour rejoindre la [Adresse 17] au profit, entre autres, des parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 14] dont est issue pour la première la parcelle n° [Cadastre 1] et pour la seconde la parcelle n° [Cadastre 2] attribuées au titre de la donation-partage du 11 juin 1992 à M. [W] [I], d'où il résulte que ces parcelles, qui forment un ensemble contigu avec la parcelle n° [Cadastre 12], bénéficient aujourd'hui de l'existence d'une servitude conventionnelle pour les desservir, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés en violation du principe sus rappelé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour rejeter la demande de Mme [A] en extinction de la servitude grevant son fonds au profit de la parcelle n° [Cadastre 12], l'arrêt attaqué retient que les trois parcelles contiguës n° [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont M. [I] est devenu propriétaire par donation-partage du 11 juin 1992, et qui ne bénéficient d'aucun accès direct à la voie publique, sont en état d'enclave, et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle permettant un tel accès pour ces parcelles depuis 1992. 4. En statuant ainsi, après avoir constaté que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient respectivement issues des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 14], et alors que l'acte de donation-partage du 11 juin 1992, dans ses mentions relatives au rappel des servitudes, reproduit les termes de la stipulation instituant la servitude prévue dans l'acte de vente notarié du 27 mars 1992 « pour permettre la desserte complète des parcelles n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], et [Cadastre 11], [Cadastre 14] propriété des consorts [I] [...] qui seront le fonds dominant. Les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9] présentement vendues, fonds servant, seront grevées d'une servitude à titre réel et perpétuel à tous usages et une servitude de passage pour toutes les canalisations d'eau, d'électricité, égout, téléphone et autres. L'assiette de cette servitude s'établira sur une bande de terrain d'une largeur de 5 mètres à prendre le long de