Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-22.013

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° R 20-22.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-22.013 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à la société Trane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Trane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Trane, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.218), le 1er janvier 2002, la société Trane a pris à bail commercial des locaux à [Localité 2], propriété de M. [C], directeur salarié de l'établissement de cette société dans cette ville. 2. Le 23 décembre 2005, la société Trane a demandé la résolution du bail aux torts exclusifs de M. [C] qui, reconventionnellement, a sollicité la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers. Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire que les sommes dues par la preneuse produiraient intérêts au taux légal à compter de son prononcé, alors : « que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat porte intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; que, si le juge peut faire usage de son pouvoir modérateur sur la clause pénale prévoyant un intérêt moratoire contractuel, il ne peut allouer au créancier moins que les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la sommation de payer ; qu'en jugeant toutefois que la condamnation de la société Trane à payer à M. [C] la somme de 180 743,21 euros TTC au titre des loyers et charges et taxe foncière au 31 décembre 2007 et celle de 18 074,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue, produiraient des intérêts au taux légal « à compter de la présente décision », cependant que le principe et le montant de ces créances résultaient du contrat, de sorte que ces créances devaient à tout le moins porter intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer. 6. Pour dire que les sommes dues par la société Trane au titre des loyers, charges, et taxes foncières impayés ne porteraient intérêts au taux légal qu'à compter de l'arrêt, celui-ci retient que la sanction que constitue « le taux de base bancaire au jour de l'échéance impayée, majorée de cinq points et applicable à compter de chacune des dites échéances impayées » est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur en raison du retard de loyer induit par la durée de la procédure judiciaire. 7. En statuant ainsi, alors que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution,