Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-21.537

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1792-4-1 du code civil.
  • Article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° Y 20-21.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société CLD Immobilier, [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Y 20-21.537 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [G], domicilié chez Mme [X] [W], [Adresse 7], représenté par sa tutrice et administrateur légal Mme [X] [G], épouse [W], 2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 6], 3°/ à la société José Diniz constructeur rénovateur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Les 3 Ailes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Proact'imm Citya Val-de-Seine, Citya Patrimoine Gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société José Diniz Constructeur Rénovateur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société José Diniz constructeur rénovateur, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), se plaignant d'infiltrations dans son lot, M. [G] a assigné, en indemnisation de ses préjudices, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] (le syndicat) qui a appelé en garantie la société Proact'Imm, son ancien syndic, la société José Diniz constructeur rénovateur (la société José Diniz), qui a procédé à la réfection de la toiture de l'immeuble, et la société civile immobilière Les Trois ailes (la SCI), propriétaire d'un fonds limitrophe. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre la SCI et la société Proact'Imm, alors « que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat et former une demande en garantie ; qu'en jugeant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés SCI Les 3 Ailes et Proact'imm tendant à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, formulées dans le cadre de la procédure de fond et reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du mars 1967. » Réponse de la Cour Vu l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 : 4. Selon ce texte, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. 5. Pour déclarer irrecevables les appels en garantie formés par le syndicat à l'encontre de la SCI et la société Proact'Imm, l'arrêt retient que ces demandes formulées dans le cadre de la procédure au fond de première instance, reprises en appel, nécessitaient une habilitation du syndic par l'assemblée générale. 6. En statuant ainsi, alors que le syndic n'a pas à être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour appeler en garantie un core