Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-23.221
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 884 F-D Pourvoi n° D 20-23.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Henri Echeveste Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-23.221 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant au [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Courtes Eguiazabal CPE, société par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Henri Echeveste Immobilier, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 octobre 2020), la société Henri Echeveste immobilier, copropriétaire, a formé opposition à une injonction de payer que lui avait signifiée le [Adresse 5] (le syndicat), et, à titre reconventionnel, a sollicité sa condamnation à enlever les boîtes aux lettres et le conteneur d'ordures ménagères installés sur son lot. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Henri Echeveste immobilier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine somme au titre d'un arriéré de charges, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action en recouvrement des charges de copropriété dues depuis 9 août 2001, le syndicat des copropriétaires se bornait à solliciter la confirmation du jugement entrepris ayant attaché un effet interruptif aux appels de fonds adressés annuellement ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, l'existence d'un effet novatoire attaché aux mouvements de comptes des charges de copropriété non contestés en temps en utile, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour condamner la société Henri Echeveste immobilier au paiement d'un arriéré de charges, l'arrêt retient que si la demande n'est en principe recevable que dans la limite de cinq ans précédant la signification de l'injonction de payer, le fait que les parties soient en compte doit être pris en considération dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il y ait eu contestation des mouvements du compte au fur et à mesure des remises réciproques intervenues, ni contestation des soldes formalisés par une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale pour contester le quitus donné au syndic, de sorte que la poursuite des remises en crédit et débit de ce compte a eu un effet novatoire qui fait obstacle à ce que la société Henri Echeveste immobilier puisse opposer utilement la prescription pour des mouvements de comptes non contestés en temps utile et dans les formes utiles. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'existence d'un effet novatoire attaché aux mouvements de compte des charges de copropriété non contestés en temps en utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. La société Henri Echeveste immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression d'un emplacement aménagé sur son lot pour recevoir une poubelle collective, alors : « 1° / que les restrictions à l'usage d'un lot ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à compter de leu