Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-19.374
Textes visés
- Article 14 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 886 F-D Pourvoi n° X 20-19.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Agence du Lac Century 21, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-19.374 contre le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal de proximité d'Annemasse, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos des Jacques, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Agence du Lac agence Century 21, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agence du Lac Century 21, de Me Haas, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Annemasse, 31 janvier 2020), rendu en dernier ressort, M. [E], propriétaire, avec son épouse, du lot [Cadastre 2] dans l'ensemble immobilier du Clos des Jacques, soumis au statut de la copropriété et dont le syndic est la société Agence du Lac (le syndic), a formé une déclaration au greffe pour obtenir la condamnation de cette dernière à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'arrachage d'une haie bordant le jardin privatif dépendant de son lot. 2. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, représenté par son syndic, a seul été convoqué à l'audience. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le syndic fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de M. [E], de lui ordonner de procéder à l'annulation de sa relance du 19 novembre 2019 et de le condamner à payer diverses sommes, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte des propres constatations du tribunal que l'Agence du Lac n'a jamais été convoquée et a fortiori n'a jamais été présente à aucune audience devant lui ; que le tribunal, néanmoins, a retenu que la procédure avait été régularisée lors de l'audience du 10 décembre 2019 en présence des parties, dès lors que le syndicat avait indiqué par le biais de son conseil lors de l'audience du 10 décembre 2019 qu'il reprenait les mêmes éléments en défense pour le compte de la société Agence du Lac ; que le syndicat n'étant pas le mandataire de son syndic, le tribunal a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, nulle partie ne peut être condamnée sans avoir été entendue ou appelée. 5. Pour déclarer recevable la demande de M. [E], le jugement retient que le défendeur tel qu'il a été cité à l‘audience et représenté par son conseil a indiqué, par le biais de son conseil lors de l'audience, qu'il reprenait les mêmes éléments en défense pour le compte du syndic et que la procédure a été régularisée en présence des parties. 6. En se déterminant ainsi, par un motif inopérant et sans constater l'intervention volontaire du syndic, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité d'Annemasse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bonneville ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Agence du lac la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience