Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-23.501
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° G 20-23.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [B] [P], 2°/ Mme [N] [P], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 20-23.501 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à l'établissement public Valophis habitat - Office public de l'habitat du Val-de-Marne, anciennement Opac du Val-de-Marne, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public Valophis habitat, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), l'établissement public Valophis habitat, propriétaire d'un logement loué à [L] [P], décédée le 5 août 2015, a assigné M. [P], son fils, et l'épouse de celui-ci, Mme [N] [P], qui se prétendent bénéficiaires du transfert du bail, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de fixer à 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation des locaux, augmenté du montant des provisions sur charges et des charges, et de les condamner solidairement au paiement desdites sommes mensuellement à titre d'indemnité d'occupation à compter de l'arrêt jusqu'à la libération effective des lieux, alors « qu'en s'abstenant totalement de motiver ces deux chefs de dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour fixer à 1 000 euros par mois, augmentés des charges, le montant de l'indemnité d'occupation qu'il condamne M. et Mme [P] à payer, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris. 6. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 1 000 euros par mois augmenté des charges le montant de l'indemnité d'occupation qu'il condamne M. et Mme [P] à payer, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; .. Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'établissement public Valophis habitat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public Valophis habitat et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 700 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [P] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [B] [P] bénéficie d'un transfert de bail pour le logement sis [Adresse 1]) et qu'il sont donc, avec son épouse, Madame [N] [P], locataires en titre dudit logement ; 1- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis san