Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 19-26.051
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10567 F Pourvoi n° J 19-26.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-26.051 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [P] et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [P] et Cie, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [P] et Cie et la somme de 3 000 euros à la société Allianz IARD ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial consenti à la société [P] et Cie et renouvelé le 3 avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE, sur la réalisation de travaux non conformes à l'origine de l'incendie ayant engendré la destruction des lieux loués, l'expert a établi que l'incendie a eu pour cause le bouchage, au premier étage, avec une plaque d'Isorel, d'un trou de raccordement d'un poêle à un conduit de fumée, lui-même utilisé pour le fonctionnement d'une cheminée située au rez-de-chaussée ; que, selon l'expert, la présence de cet Isorel (plaque souple de particules en bois) sur un conduit de fumée est une « grosse erreur » ; que M. [P] a déclaré à l'expert avoir effectué entre 1982 et 1985, des travaux d'aménagement à l'étage en affirmant ne pas avoir posé d'Isorel pour boucher le trou du conduit de fumée ; qu'en tout état de cause, même si ces travaux ont été réalisés par la société [P] et Cie, ils ne constituaient que des travaux de très faible importance, ne portant pas sur le gros oeuvre et qui ne nécessitaient pas d'autorisation du bailleur ; qu'en conséquence, l'exécution de ces travaux, ne peut justifier la résiliation judiciaire du bail ; que 2°) sur le changement d'état juridique du preneur, le bail commercial litigieux contient une clause intitulée « changement d'état », ainsi libellée : « Dans le cas où il y aurait changement d'état du locataire, qu'il soit personne physique ou personne morale, le bailleur en sera averti dans le mois de l'événement sous peine de la résiliation de plein droit du contrat. La présente clause ne dispensera pas le locataire d'accomplir, le cas échéant, l'une des formalités édictées par l'article 1690 du code civil » ; qu'en l'espèce, la transformation de la SNC en société à responsabilité limitée a bien été portée à la connaissance des indivisaires notamment dans le bail du 11 février 1999 et cette situation a été prise en compte par ces derniers dans le congé avec offre de renouvellement du 18 juin 2007 ; qu'en conséquence, ce manquement ne peut plus être invoqué de bonne foi ; que 3°) sur la violation de la destination des lieux par le preneur, la destination des lieux loués, aux termes des baux successifs consentis depuis le 23 mars 1966, a toujours été celle de « restaurant, bar, dancing, hôtel » à l'exclusion de toute autre ; qu'il s'agit d'une liste d'activité permises et non pas d'une liste d'activités obligatoires ; que, d'autre part, les bailleurs successifs n'ont jamais