Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-17.242

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10569 F Pourvoi n° E 20-17.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Sognu-Valery, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-17.242 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Marina, société civile immobilière, 2°/ à la société Marina Vacances apparthotel, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], 3°/ à M. [T] [E] [N], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Marina Vacances Apparthotel, 4°/ au syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la Société DEFIMMO, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Sognu-Valery, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Marina, Marina Vacances apparthotel, et de M. [E] ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sognu-Valery aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sognu-Valery et la condamne à payer aux sociétés Marina, Marina Vacances apparthotel et à M.[E] ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Sognu-Valery Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la remise en état de la copropriété cadastrée AC [Cadastre 3] en enjoignant à la Sci Sognu Valery de démolir la véranda construite sans autorisation et accolée à la façade est de la copropriété, sous astreinte, 1/ Alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne concerne que les immeubles soumis au statut de la copropriété ; qu'en l'espèce, la Sci Sognu Valery a fait construire une véranda sur le terrain cadastré section AC n°[Cadastre 4], voisin de l'immeuble en copropriété situé sur le terrain n° [Cadastre 3] ; que pour ordonner la démolition de cette véranda, la cour s'est fondée sur l'absence d'autorisation obtenue sur le fondement de l'article 25 de la loi de 1965, violant ainsi cet article par fausse application ; 2/ Alors que la charge de la preuve d'un empiètement sur un fonds voisin repose sur celui qui l'allègue ; qu'en l'espèce, pour ordonner la démolition de la véranda, la cour d'appel a retenu que la Sci échouait à établir la preuve que sa construction est parfaitement autonome par rapport au mur de la copropriété ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1355 du Code civil ; 3/ Alors que, subsidiairement, le simple adossement sur un mur voisin, sans dispositif pénétrant dans ce mur, ne caractérise pas un empiètement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la démolition de la véranda construite par la Sci après avoir constaté qu'elle avait adossé le mur du fond de sa véranda sur le mur privatif de la propriété voisine ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater l'existence d'un dispositif pénétrant dans ce mur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 4/ Alors qu'encore plus subsidiairement, la démolition ordonnée en cas d'empiètement ou d'adossement sur un mur situé sur un fonds voisin ne peut porter que sur la partie de la construction empiétant ou adossée sur le mur ; qu'en l'espèce, pour ordonner la démolition de la véranda, la cour a retenu que la Sci avait adossé le mur du fond de sa véranda sur le mur privatif de la propriété voi