Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-20.003

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10571 F Pourvoi n° F 20-20.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-20.003 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Ilot Saint-Honoré, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ilot Saint-Honoré, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ilot Saint-Honoré ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable le congé qui lui a été délivré le 21 décembre 2015, constaté qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 24 juin 2016, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des biens sis [Adresse 2], dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de l'avoir condamné à verser à la Snc Ilot St Honoré une indemnité d'occupation mensuelle de 700 € à compter du 24 juin 2016 ; ALORS D'UNE PART QUE la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne uniquement l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger valable le congé délivré à M. [C] sur le fondement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qu'ayant revendiqué lors d'un précédent litige portant sur les mêmes locaux l'application de cette loi pour que soit tranchée la validité d'un premier congé, ce qui a emporté la conviction du juge, il n'est plus recevable à soutenir un moyen contraire au détriment du même bailleur, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la position de M. [C] a toujours été de se maintenir dans les lieux, que les moyens éventuellement contraires qu'il a soutenus ne l'ont pas été dans la même instance et n'ont pu induire le bailleur en erreur sur ses intentions qui sont de faire échec au congé, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 1er le 13 novembre 2007 que le congé délivré par la Snc Ilot Saint Honoré le 24 octobre 2003 sur la validité duquel il a été statué au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne concernait que les locaux objets du bail du 2 mai 1986, à l'exclusion de ceux donnés à bail par acte en date du 1er avril 1981 ; qu'en affirmant cependant, pour juger valable le congé délivré à M. [C] le 21 décembre 2015 pour vendre l'ensemble des locaux qui lui ont été donnés à bail, tant par l'acte en date du 1er avril 1981 que celui en date du 2 mai 1986, qu'il avait revendiqué l'application de la loi du 6 juillet 1989 lors d'un précédent litige concernant les mêmes locaux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et préci