Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-23.296

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10574 F Pourvoi n° K 20-23.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société France carrelages diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-23.296 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France carrelages diffusion, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France carrelages diffusion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France carrelages diffusion ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société France carrelages diffusion La société France Carrelages Diffusion reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la nécessité, en attendant le remplacement d'un transformateur incendié, de louer un groupe électrogène pour continuer à exploiter son fonds dans les lieux loués ; ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il était constant que le bailleur n'avait pas contesté être tenu de remplacer le transformateur et avait effectivement fait procéder à ce remplacement, à ses frais, après avoir perçu l'indemnité d'assurances ; que dès lors, le bailleur ayant, par son comportement, laissé accroire que les réparations lui incombaient, dispensant le locataire de les faire lui-même, il se devait de les faire rapidement et de sorte à ne pas causer de préjudice supplémentaire au locataire ; qu'en omettant de rechercher si, dans ses conditions, le bailleur avait fait toute diligence pour faire effectuer les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, devenu 1104, du code civil.