Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-23.305

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10575 F Pourvoi n° V 20-23.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société F. [R] et ses fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-23.305 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société MAD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société F. [R] et ses fils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MAD, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société F. [R] et ses fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société F. [R] et ses fils ; la condamne à payer à la société MAD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société F. [R] et ses fils La société [R] et Fils fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié le contrat de sous-location de convention d'occupation précaire et d'avoir dit que le Tribunal de commerce n'est pas compétent pour juger ce litige qui relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, d'avoir déclaré incompétent le Tribunal de commerce d'Annecy au profit du Tribunal judiciaire de Bonneville et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°- Alors que la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties ; que la question de savoir si un contrat de sous-location constitue une convention d'occupation précaire ou un bail dérogatoire, doit être appréciée au regard de ce critère, et non au regard de la qualification du contrat principal ; qu'en se fondant pour qualifier le contrat de sous-location de convention d'occupation précaire et retenir dès lors la compétence du tribunal judiciaire, sur la dénomination de « convention d'occupation précaire » du contrat principal, la Cour d'appel a violé les articles L 145-5 et L 145-5-1 du code de commerce ; 2°- Alors de surcroit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en s'arrêtant, pour qualifier le contrat principal de convention d'occupation précaire, à la dénomination de cette convention par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°- Alors que la convention d'occupation précaire se caractérise par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties ; qu'en entérinant la qualification de convention d'occupation précaire du contrat de bail principal, quand ce contrat ne mentionnait aucune cause objective de précarité, indépendante de la volonté des parties, la Cour d'appel a violé l'article L 145-5-1 du code de commerce ; 4°- Alors que la convention d'occupation précaire se caractérise par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties ; que le lien de dépendance entre la durée du contrat de sous-location et la durée du contrat