Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-23.606

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10576 F Pourvoi n° X 20-23.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-23.606 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société M Lego, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [R] [V], divorcée [X], domiciliée chez M. [P] [K], [Adresse 4], 4°/ à Mme [G] [C] [B], épouse [X] [M], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [A], de Me Bertrand, avocat de la société M Lego, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X], Mme [V] et Mme [C] [B]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] ; la condamne à payer à la société M Lego la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [A] Mme [A] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'elle avait formée contre la société M LEGO en vue d'obtenir le paiement de loyers, charges et indemnités d'occupation ; 1. ALORS QUE tant qu'il n'a pas été statué sur la résiliation du contrat par une décision passée en force de chose jugée, il est au pouvoir du créancier de l'obligation inexécutée de renoncer unilatéralement à l'exercice d'une faculté de résiliation du contrat ; qu'en décidant que le bail ne pouvait revivre entre la société ETABLISSEMENTS MAURICE LEGO et Mme [A] que de la volonté commune des parties, une fois que la bailleresse y avait mis un terme par courrier du 3 avril 2007, à compter du 15 août 2007, quand il était loisible à Mlle [A] de renoncer unilatéralement à l'exercice de sa faculté de résiliation avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; que l'existence de telles circonstances peut ressortir des liens familiaux existant entre le mandataire apparent et le pseudo représenté ; qu'en se déterminant en considération de la nouveauté de la situation consistant dans la conclusion d'un avenant tant en son nom personnel qu'au nom de la personne morale, et qu'en retenant que le versement des loyers provenait d'une société NORIDIS et que M. [F] [X] n'avait pas impliqué la société locataire dans la régularisation des défauts de paiement apparus en 2015, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [A] n'était pas dispensée de vérifier l'existence des pouvoirs de M. [X] par son appartenance à la famille dirigeant la société ETABLISSEMENTS MAURICE LEGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil.