Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-21.110

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10577 F Pourvoi n° J 20-21.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [V] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-21.110 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté son syndic par la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 1], et pris en son agence Nexity Le Chesnay sise [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M], de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des résolutions n°31 et 32 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2016 ; 1) ALORS QU'il y a abus de majorité lorsque la décision de l'assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ; que l'abus de majorité résulte suffisamment de la rupture d'égalité entre les copropriétaires sans contrepartie pour les copropriétaires lésés ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les délibérations litigieuses, accordant à la société Les Arcades Fleuries l'usage exclusif d'une portion des parties communes, ne prévoyaient aucune contrepartie au bénéfice des autres copropriétaires, la cour d'appel ne pouvait écarter l'abus de majorité sans violer l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2) ALORS QUE chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'indépendamment même de l'existence d'un préjudice particulier, tout copropriétaire est en droit d'obtenir la préservation des parties communes de la copropriété de tout empiétement ; qu'en jugeant encore, pour débouter l'exposant de sa demande d'annulation des résolutions n°31 et 32, que « M. [M] n'allègue ni de justifie subir aucun préjudice particulier du fait de cette autorisation » (arrêt, p. 6 § 6), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles 4 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 544 et 545 du code civil ; 3°/ ALORS QU'en refusant de prononcer la nullité des résolutions n°31 et 32 au motif que la société Les Arcades Fleuries bénéficiait d'une tolérance pour présenter des fleurs à l'extérieur de son magasin depuis 1993 (arrêt, p. 7 § 2), cependant que cette circonstance était indifférente, la cour d'appel a encore statué par un motif impropre à justifier sa décision et a violé les articles 4 et 9 de la loi du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des résolutions 31 et 32 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2016 ; 1) ALORS QU'en retenant que le projet de résolution de M. [M] aux termes duquel « il est attendu des commerçants de la galerie marchande, plus particulièrement Les Ar