Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 20-22.019

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10578 F Pourvoi n° X 20-22.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-22.019 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Miler, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [Z] [T] fait grief à l'arrêt attaqué De l'AVOIR déboutée de ses demandes d'annulation des résolutions 6, 7, 17, 8 et 20 de l'assemblée générale du 2 juillet 2013, ALORS QUE la motivation d'une décision doit établir l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reproduire pour l'essentiel, et à l'exception de quelques adaptations stylistiques, les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la cour d'appel a statué par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime quant à son impartialité et violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [Z] [T] fait grief à l'arrêt attaqué. De l'Avoir déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 2 juillet 2013 ALORS QUE le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité ; que, pour débouter Mme [T] de sa demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 2 juillet 2013, la cour d'appel a retenu que le syndic n'avait pas inscrit à l'ordre du jour, contrairement à la demande régulièrement formulée par Mme [T], «la question relative à la médiation judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 13 octobre 2011 » mais que cette abstention était justifiée, en l'absence de projet de protocole d'accord sur l'approbation duquel les copropriétaires auraient pu se prononcer ; qu'en statuant ainsi lors même que le syndic étant tenu de donner suite à la demande d'inscription de la question supplémentaire sans pouvoir, ni non plus le juge, en apprécier l'utilité et l'opportunité, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [Z] [T] fait grief à l'arrêt attaqué De l'AVOIR déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 2 juillet 2013 ALORS QUE l'approbation ou l'arrêt des comptes, lorsqu'ils sont réalisés en connaissance de cause, implique, dans la commune intention des parties, la volonté de fixer définitivement les situations respectives ; que le syndic est responsable, à l'égard des copropriétaires, sur le fondement quasi délictuel, de la faute qu'il a commise dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en l'espèce, pour contester la décision ayant approuvé le paiement des comptes travaux clôturés concernant la réfection partielle de la toiture terrasse inaccessible, Mme [T] faisait valoir que ces travaux, réalisés par erreur a