Troisième chambre civile, 15 décembre 2021 — 19-18.833
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10583 F Pourvoi n° P 19-18.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-18.833 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet J.Sotto, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 4 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le défaut de validité des pouvoirs) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. [P] [N] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] du 10 mai 2011 et l'ayant condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'avoir condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la validité des pouvoirs, en cause d'appel, M. [P] [N] fait valoir principalement que trois pouvoirs ont été attribués postérieurement à la tenue de l'assemblée générale, qu'ils n'ont pu être matériellement présentés à l'assemblée générale du 10 mai 2011, ni utilisés 10 jours après cette assemblée générale ; qu'il soutient que la feuille de présence n'a pu qu'être complétée par l'ajout de ces trois pouvoirs postérieurement à l'assemblée générale, de même que le procès-verbal, toujours en ce qui concerne ces trois pouvoirs ; qu'il précise avoir réclamé la copie de ces pouvoirs en date du 17 mai 2011, qu'ils ont été établis postérieurement à son courrier et donc suite à l'assemblée générale, que la date du courrier en réponse du syndic, soit le 20 mai concorde bien avec la date figurant sur les trois pouvoirs de Mme [S] ; que par ailleurs, il fait valoir que toutes les convocations d'assemblées générales émises par le syndic Sotto comportent la mention selon laquelle, en cas d'indisponibilité, le pouvoir peut être remis à un membre du conseil syndical ; que le syndicat des copropriétaires répond que la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 n'énumère aucune mention à porter obligatoirement sur la délégation de vote, qu'il suffit seulement que figurent sur le mandat l'indication de la date de l'assemblée générale ainsi que la dénomination du mandant ; qu'il précise que la date d'acceptation du pouvoir ne doit pas obligatoirement être mentionnée, que l'acceptation par le mandataire résulte de la présentation de l'instrument et la signature du mandataire sur la feuille de présence ; qu'il précise que Mme [S] a signé la feuille de présence pour les trois copropriétaires en qualité de mandataire, que la feuille de présence fait foi, que les pouvoirs ne sont pas nuls au motif qu'elle a indiqué par erreur le 20 mai au lieu du 10 mai ; qu'il ajoute que la feuille de présence porte bien la date de l'assemblée générale du 10 mai 2011, la signature des copropriétaires et est certifiée exacte par le président de l'assemblée ; qu