Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-15.997
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° F 19-15.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [C] [G], 2°/ M. [S] [G], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 19-15.997 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [G], de la S. Froussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2019), une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des années 2008 à 2012, a été notifiée à M. et Mme [G], réintégrant dans son assiette les parts qu'ils détenaient dans la société civile Eximium, devenue la SAS Eximium (la société Eximium), l'administration fiscale considérant que celles-ci ne pouvaient être qualifiées de bien professionnels. 2. Après mise en recouvrement de l'imposition et rejet de leur réclamation, M. et Mme [G], ont assigné l'administration fiscale afin de voir annuler les redressements qui leur avaient été notifiés. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir reconnaître à leurs parts la qualification de biens professionnels dans la société Eximium et de confirmer la décision de rejet de leur réclamation, alors « que si ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, sauf lorsqu'il s'agit d'une société holding étant l'animatrice d'un groupe, échappent à cette restriction les parts d'une société qui, quoique gérant son propre patrimoine, ne se borne pas à encaisser passivement les dividendes produits par les entités dont elle détient les titres, mais effectue de manière massive, habituelle et continue des opérations de bourse dans des conditions qui permettent de l'assimiler à un professionnel de cette activité ; qu'au cas d'espèce, en excluant au contraire par principe que les parts détenues par M. et Mme [G] dans la société Eximium pussent être tenues pour des biens professionnels, dès lors que cette société était une holding gérant son propre patrimoine mobilier, sans qu'importent la nature particulière de son activité d'achat et de vente de titres sur les marchés boursiers et les conditions d'exercice de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 885 A, 885 N, 885 O, 885 O bis et 885 O quater du code général des impôts (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017), ensemble l'article 92 du même code. » Réponse de la Cour 5. Selon les dispositions combinées des articles 885 A et 885 O ter du code général des impôts, alors applicables, seule la fraction de la valeur des parts ou actions de société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaire à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale est considérée comme un bien professionnel et est exclue de l'assiette de l'ISF. 6. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Eximium, qui détenait des participations dans diverses sociétés, n'était pas une holding animatrice d'un groupe, ce qui n'était pas contesté, l'arrêt retient que cette société avait une activité civile, qu'elle ne disposait ni de personnel ni d'immobilisation et qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires négligeable au cours des exercices 2