Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-13.559

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.
  • Article 784 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° F 19-13.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-13.559 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 2018), le 27 août 2013, M. [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) avec une autorisation de découvert de 500 euros, portée, le 11 février 2014, à 4 000 euros. 2. Le 6 décembre 2013, la banque lui a consenti un crédit renouvelable d'un montant maximum de 40 000 euros. 3. Le 8 octobre 2014, la banque a résilié la convention de compte et a assigné en paiement M. [Z], qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde et lui a demandé, reconventionnellement, le paiement de dommages-intérêts. Au cours de l'instance d'appel l'opposant à la banque, M. [Z] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que, à l'appui de sa demande, il invoquait comme cause grave son changement d'avocat en raison des difficultés rencontrées avec son précédent conseil dont le bâtonnier avait été saisi en juin 2018, ce qui l'avait empêché de présenter sa défense en temps utile ; qu'en énonçant qu'en l'absence de démonstration d'une cause grave telle que visée par l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, sans jamais s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 784 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 6. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il n'était démontré aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile. 7. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [Z] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen Vu l'article 625 du code de procédure civile : 8. La cassation de la décision de la cour d'appel sur le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture entraîne l'annulation par voie de conséquence des autres dispositions de l'arrêt qui en sont la suite et s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. P