Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-16.530
Textes visés
- Article 546 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation sans renvoi M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° K 19-16.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-16.530 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Banque populaire du Sud a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt n° RG : 16/03898 rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre). La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 18 octobre 2016 et 12 mars 2019), les sociétés Secom et B2t pro sont titulaires, chacune, d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Banque populaire du Sud (la Banque populaire) et également d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la Crcam). 2. Entre le 14 janvier et le 4 mars 2011, la société Secom a remis à l'encaissement sur son compte ouvert à la Banque populaire dix-neuf chèques, émis à son bénéfice, tirés sur le compte de la société B2t pro sur son compte à la Crcam, pour un montant total de 2 286 801,89 euros. 3. Les chèques, dont le montant avait été crédité sur le compte de la société Secom à la Banque populaire, ont été, le 17 mars 2011, rejetés par la Crcam, au motif d'une signature non conforme. La Banque populaire les a donc contre-passés, ce qui a entraîné le passage du compte en position débitrice. 4. La Banque populaire ayant assigné la Crcam en responsabilité, le tribunal a, par un jugement du 15 octobre 2014, rejeté la demande de sursis à statuer formée par cette dernière puis, par un jugement du 10 juin 2015, l'a condamnée à payer à la Banque populaire le montant des chèques rejetés, à titre de dommages-intérêts. 5. La Crcam a relevé appel du jugement du 10 juin 2015 par une première déclaration du 2 juillet 2015, dont la caducité a été prononcée le 8 octobre 2015. 6. Entre-temps, la Crcam a formé, le 6 octobre 2015, une seconde déclaration d'appel dirigée contre les deux jugements. Une ordonnance du conseiller de la mise en état, confirmée par un arrêt du 18 octobre 2016, a déclaré cet appel irrecevable en tant qu'il était dirigé contre le jugement du 15 octobre 2014 et recevable en tant qu'il était dirigé contre le jugement du 10 juin 2015. 7. C'est en statuant au fond sur cet appel qu'a été rendu le 12 mars 2019 l'arrêt attaqué par le pourvoi principal de la Crcam, la Banque populaire formant, pour sa part, un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt précité du 18 octobre 2016. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 8. La Banque populaire fait grief à l'arrêt du 18 octobre 2016 (RG n° 16/03898) de déclarer recevable l'appel interjeté le 6 octobre 2015 par la Crcam contre le jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce de Montpellier, alors « que, dès lors que la cour d'appel est régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties est irrecevable ; qu'en jugeant recevable l'appel formé le 6 octobre 2015 contre le jugement du 15 juin 2015 bien qu'elle ait par ailleurs constaté que le premier appel du 2 juillet 2015 formé cont