Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-16.284
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° P 20-16.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.284 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 2020), par un acte du 13 juillet 2012, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Tools Air (la société) un prêt de 50 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [N], dans une certaine limite. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [N], qui lui a opposé la nullité du contrat de prêt et la disproportion de son engagement, ainsi que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Sur le troisième moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2012 entre la société Tools Air et la banque, puis de le condamner à payer à cette dernière les sommes de 36 782,95 euros en principal et 3 367,61 euros à titre d'intérêts conventionnels du 29 octobre 2014 au 21 février 2017, ainsi que les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % l'an au-delà et jusqu'à parfait paiement, alors : « 1°/ que la pièce n° 19 dont M. [N] faisait état dans ses conclusions d'appel est un engagement de caution solidaire d'un contrat de prêt d'un montant de 15 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que la pièce n° 19 était la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que garant du respect du principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui était mentionnée dans ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant, pour débouter M. [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du prêt consenti à la société Tools Air, que la pièce n° 20 n'existait pas, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce dont M. [N] faisait état dans ses conclusions d'appel et dont la banque n'avait pas contesté la production, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. En premier lieu, ayant retenu que la pièce n° 19 mentionnée dans le bordereau de communication de pièces consistait non en un contrat de prêt de 15 000 euros à terme échu mais en une déclaration d'appel, c'est sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel s'est limitée à constater que la pièce susvisée ne correspondait pas à la pièce n° 19 annoncée dans les conclusions. 5. En second lieu, ayant relevé qu'il résultait des pièces produites aux débats que la pièce n° 20 n'existait pas, la cour d'appel, qui n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur ce point, dès lors que la pièce susvisée ne figurait pas au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. [N], n'a pas violé le principe de la contradiction. 6. Le moyen n'est donc pas fon