Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-16.662
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° Z 20-16.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.662 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2020), M. [M], gérant de la société [C] [M] (la société), a, dans certaines limites, souscrit plusieurs engagements de caution solidaire envers la Société générale (la banque), en garantie du remboursement des différents crédits que celle-ci accordait à la société. Celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [M], qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que le cautionnement souscrit le 30 mars 2010 était disproportionné, puis de le condamner à payer à la banque certaines sommes, alors « que si la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des revenus et biens déclarés par la caution, c'est à la condition que les déclarations de la caution ne soit affectée d'aucune anomalie apparente ; qu'en retenant que l'engagement du 30 mars 2010 n'était pas disproportionné au regard des informations contenues dans la fiche de renseignement du 30 mars 2010, sans rechercher préalablement, comme l'y invitait M. [M], si cette fiche ne comportait pas des incohérences manifestes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que M. [M] avait signé et certifié exacte le 30 mars 2010, une fiche de renseignement dans laquelle il déclarait percevoir des revenus mensuels de 7 000 euros, ce dont il résulte que ce montant global lui était opposable, et retenu qu'au vu des renseignements donnés par la caution et sur lesquels la banque pouvait se fier, tant la valeur nette de son patrimoine immobilier que ses ressources lui permettaient d'assumer la charge de l'engagement litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, rendue inopérante par ces appréciations et constatations, a légalement justifié sa décision. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à voir juger que le cautionnement souscrit le 19 novembre 2012 était disproportionné, puis de le condamner à payer à la banque certaines sommes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [M] et la banque s'accordaient pour valoriser, au sein du patrimoine de M. [M], la maison d'habitation pour une somme de 150 000 euros ; qu'en retenant que la valeur de la résidence d'habitation en 2012 n'était pas justifiée, les juges qui ont modifié les termes du litige, ont violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour rejeter la demande de décharge de M. [M] et le condamner à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt, après avoir relevé que M. [M] évaluait toujours