Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-14.771

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 14 du code de procédure civile et L. 103 du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° Y 19-14.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-14.771 contre l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans (première présidence, chambre des référés), dans le litige l'opposant à la société Air Taxi et Charter International SL, dont le siège est [Adresse 4]), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Air Taxi et Charter International SL, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en référé (Orléans, 20 mars 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans les locaux situés au [Adresse 1], susceptibles d'être occupés, notamment, par la société Juranville finance et par la société de droit espagnol Air Taxi et Charter International SL (la société Air Taxi), en vue de rechercher la preuve de la commission, par cette dernière, d'une fraude fiscale. Les opérations se sont déroulées le 4 juillet 2018 en présence d'un représentant de la société Juranville finance, seul occupant des lieux visités. 2. Après avoir formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, la société Air Taxi a saisi, en référé, le premier président d'une cour d'appel, sur le fondement de l'article 956 du code de procédure civile, afin qu'il ordonne à l'administration fiscale de lui communiquer la copie de l'ensemble des pièces et données saisies au cours de la visite du 4 juillet 2008. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'administration fiscale fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de communiquer à la société Air Taxi les pièces appréhendées lors de la visite de locaux appartenant à la société Juranville finance, alors : « 1°/ qu'à la supposer possible, la demande de communication ne peut relever que du premier président de la cour d'appel, ou de son délégataire, statuant au fond, et non du premier président de la cour d'appel statuant en référé ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 956 du code de procédure civile ; 2°/ que dès lors qu'un recours en annulation des opérations de visites a été formé par la personne suspectée de fraude, la communication éventuelle des documents appréhendés ne peut relever que d'une demande incidente formée devant le premier président de la cour d'appel, statuant au fond ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 956 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 956 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 5. Il résulte de ce texte que le premier président d'une cour d'appel peut être saisi, sur ce fondement, pour statuer en référé sur une demande de communication de pièces, avant les débats sur le recours formé, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, contre le déroulement des opérations de visite et de saisies. 6. Le m