Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-15.505

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 793+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&page=1&init=true" target="_blank">793, 2, 3° et 793 bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007,.
  • Article L. 80 A, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° S 20-15.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 1], et dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 20-15.505 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2019), [W] [H] et sa soeur, Mme [C] [H], épouse [Z], ont consenti à l'époux de la seconde un bail rural à long terme portant sur un ensemble immobilier composé de plusieurs terrains et bâtiments d'exploitation. A la suite du décès de [W] [H], survenu le [Date décès 4] 2007, Mme [Z] a hérité de la part de sa soeur détenue dans cet ensemble immobilier et a bénéficié de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 793, 2, 3° du code général des impôts concernant les mutations de biens donnés à bail rural à long terme. 2. Le 19 décembre 2008, Mme [Z] a vendu à la commune de [Localité 6] une parcelle de terrain faisant partie du bien rural loué à long terme. Le 19 mai 2009, elle a donné à son fils la nue-propriété de plusieurs autres parcelles de cet ensemble immobilier. 3. Le 21 novembre 2011, la direction générale des finances publiques a adressé à Mme [Z] une proposition de rectification remettant en cause l'exonération partielle des droits de mutation dont elle avait bénéficié, au motif que la condition de conservation du bien pendant cinq ans à compter de la transmission, prévue par l'article 793 bis du code général des impôts, n'avait pas été respectée. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 9 mai 2012, portant rappels de droits et intérêts de retard. 4. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, Mme [Z] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et décharge des rappels de droits réclamés. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de décider que l'avis de mise en recouvrement émis le 9 mai 2012 à l'encontre de Mme [Z] n'est fondé qu'à concurrence des droits relatifs aux parcelles dont la nue-propriété a fait l'objet d'une donation le 19 mai 2009, alors « que le 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous certaines conditions, les biens donnés à bail à long terme ; que l'article 793 bis du même code subordonne toutefois l'application du régime de faveur à la condition que les biens reçus restent la propriété du bénéficiaire de la mutation à titre gratuit pendant une durée minimale de cinq ans ; que le non-respect de la condition de conservation entraîne la déchéance du régime de faveur ; que la doctrine administrative a cependant prévu un nombre limité de cas, parmi lesquels