Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-14.521

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 884 F-D Pourvoi n° X 20-14.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société JP Océan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.521 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JP Océan, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), la société Bruyerres investissements (la société Bruyerres) a, le 1er décembre 2006, acquis un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété. M. [B], gérant de cette société, a exercé les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires des communs du château de [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) jusqu'à l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2009. 2. M. [B] a également été le gérant des sociétés JP Holding et JP Océan, ayant pour activité la gestion d'investissements dans les domaines de l'industrie, du commerce, de l'hôtellerie et de l'immobilier, du courtage et de l'intermédiation en assurance. Il a été révoqué de ces fonctions les 5 et 25 janvier 2011. 3. S'étant avisée que, par plusieurs virements, une somme totale de 370 000 euros avait été débitée de son compte bancaire pour être créditée sur celui du syndicat des copropriétaires et se heurtant au refus de ce dernier de la lui rembourser, la société JP Océan l'a assigné, ainsi, notamment, que M. [B], en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de condamnation de M. [B] formées par la société JP Océan Enoncé du moyen 5. La société JP Océan fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de M. [B] in solidum avec le syndicat des copropriétaires, outre les intérêts, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que M. [B] s'était borné à contester avoir signé les deux ordres de virement litigieux, sans jamais prétendre que la signature était différente de celle apposée sur d'autres documents ni même proposer une quelconque comparaison avec d'autres documents signés par lui ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour dire qu'il n'est pas démontré que M. [B] a signé les deux ordres de virement, que la signature apposée sur les deux ordres de virement révélait des dissemblances par rapport à celle figurant "sur d'autres documents", sans viser ni même analyser même sommairement ces documents, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; que dans ses conclusions d'appel, la société JP Océan faisait valoir que la signature apposée sur chacun des deux ordres de virements litigieux était identique et correspondait exactement à celle apposée par M. [B] sur le contrat de travail de Mme [D] signé en sa qualité de représentant légal des sociétés JP Holding et JP Océan ; qu'en se bornant à retenir, pour dire qu'il n'est pas démontré que M. [B] a signé les deux ordres de virement, que la signature apposée sur ces deux ordres de virement révélait des dissemblances avec celle figurant sur d'autres documents, sans vérifier ainsi qu'il lui était demandé si la signature apposée sur les deux ordres de virement é