Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-23.711

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 886 F-D Pourvoi n° R 19-23.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Frastema, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], (Luxembourg), société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° R 19-23.711 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la direction générale des finances publiques, représenté par le directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Frastema, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2019), la société de droit luxembourgeois Frastema (la société), propriétaire de plusieurs biens immobiliers à [Localité 3], a, le 8 mai 2009, pris l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, à sa demande, les éléments d'information prévus à l'article 990 E, 3°, du code général des impôts afin d'être exonérée de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques qui n'ont pas leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France. 2. Considérant que la société n'avait pas respecté cet engagement pour l'année 2009 et n'avait pas recouvré le bénéfice de l'exonération pour les années suivantes, l'administration fiscale lui a, le 20 décembre 2013, notifié une proposition de rectification de la taxe de 3 % pour l'année 2010. 3. Après mise en recouvrement des droits et pénalités et rejet implicite de sa réclamation contentieuse, la société, estimant qu'elle n'était pas entrée dans le champ d'application de la taxe de 3 %, en raison d'un dégrèvement qui lui avait été accordé le 10 février 2015 au titre de la taxe due pour l'année 2009, de sorte qu'elle n'avait pas à prendre un nouvel engagement pour recouvrer le bénéfice de l'exonération, a assigné l'administration fiscale en décharge de l'imposition réclamée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que le non-respect de l'engagement souscrit aux termes de l'article 990 E du code général des impôts fait entrer le contribuable dans le champ d'application de la taxe ; que le contribuable peut alors s'en exonérer à compter de l'année où il communique les informations prévues au d du 3° de l'article 990 E s'il prend un nouvel engagement de les communiquer sur demande ; que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 10 février 2015, l'administration fiscale avait prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge de la société au titre de 2009 ; que si ce dégrèvement n'était pas motivé, il s'en déduisait en toute hypothèse que l'engagement souscrit au titre de 2009 n'avait pas été utilement remis en cause par l'administration fiscale de sorte que la société n'était pas entrée dans le champ d'application de la taxe ; qu'un nouvel engagement ne devait donc pas être souscrit au titre de 2010 dans les conditions de l'article 990 F du code général des impôts ; qu'en jugeant pourtant que compte-tenu de la proposition de rectification notifiée au titre de l'année 2009, la société était tenue de souscrire un nouvel engagement au titre de 2010 afin de retrouver le bénéfice de l'exonération et que "la circonstance que les rappels correspondants ont ultérieurement fait l'objet d'un dégrèvement est sans incidence sur le non-respect de cet engagement étant souligné que, contrairement à ce que soutient la société, il n