Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-15.107
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° J 20-15.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Les Jardins de Mazarine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-15.107 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [X] et de la société Les Jardins de Mazarine, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-12.324), la société Les Jardins de Mazarine (la société), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Fortis, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), ainsi que son gérant, M. [X], ont recherché la responsabilité de la banque pour avoir payé plusieurs chèques, tirés sur ce compte, qui n'étaient pas signés par une personne habilitée. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [X] et la société Les Jardins de Mazarine font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que si l'établissement d'un ordre de paiement n'ayant pas la qualité légale de chèque a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier est tenu envers lui s'il a lui-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et ce, pour la part de responsabilité en découlant ; que commet une négligence, qui l'oblige à réparer le dommage subi par le client, serait-il lui-même fautif, la banque qui s'abstient de vérifier la signature portée sur le chèque falsifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que "la banque ne conteste pas en son principe la faute qui lui est reprochée, la non-conformité de la signature des chèques avec celle du titulaire du compte étant établie" ; qu'il en résultait que la banque, en omettant de vérifier la conformité de la signature, avait commis une faute ayant concouru aux détournements dommageables ; qu'en retenant pourtant que M. [X] aurait "commis une négligence grave de nature à exonérer totalement la banque de sa responsabilité et constituant la cause exclusive des dommages invoqués", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1937 du même code. » Réponse de la Cour 3. Après avoir relevé que la banque ne contestait pas, en son principe, la faute qu'elle avait commise en ne décelant pas que les chèques litigieux portaient une signature différente de celle du titulaire du compte, l'arrêt retient que M. [X] n'a formé opposition au paiement des chèques que quatre mois après leur remise au paiement alors qu'il recevait les relevés de compte mensuels, qu'il ne démontre pas avoir signalé à la banque que les chèques ne comportaient pas sa signature et n'explique pas comment M. [C], son associé au sein d'une autre société, avait pu disposer de trente-sept formules de chèques du compte de la société, tout comme de la carte bancaire et de son code. Il ajoute que M. [X], s'il a, en première instance, invoqué un oubli de son chéquier dans le bureau de son associé, il n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il se serait abstenu de le récupérer s'il ne s'agissait pas d'une remise volontaire. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que M. [X], gérant de la société Les Jardins de Mazarine, avait ainsi commis une négligence grave, qui constituait la cause exclusive des dommages invoqués, et