Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-10.554

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° Q 19-10.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [D] [U], domicilié [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° Q 19-10.554 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [E] [S], veuve [U], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D] [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [S], veuve [U], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2018), [B] [U], veuf en premières noces de [C] [T], est décédé le [Date décès 2] 2008, laissant pour héritiers son épouse, Mme [S], et ses trois enfants issus de son premier mariage, M. [D] [U], Mme [G] [U], et Mme [V] [U], épouse [H] (les consorts [U]). 2. La déclaration de succession déposée par les consorts [U] fait état d'un passif de 10 418 569 euros représentant une créance contre la succession de leur père en raison de la vente d'un fonds de commerce de carrières et de terrains dépendants de l'indivision post-communautaire des époux [U]-[T]. 3. L'administration fiscale, après avoir procédé au contrôle de la déclaration de succession déposée le 19 août 2009 par les consorts [U], leur a notifié, le 29 novembre 2012, une proposition de rectification réintégrant à l'actif successoral la restitution partielle au titre du bouclier fiscal sur les revenus de 2006 et rejetant la dette portée au passif successoral. 4. Après mise en recouvrement des droits et envoi d'une réclamation formée par les consorts [U] restée sans réponse de l'administration fiscale, M. [D] [U] a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la nullité de la procédure et la décharge du supplément d'imposition et des pénalités. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ce dernier pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième branches, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyen, ce dernier pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le troisième moyen, pris en sa huitième branche, qui est irrecevable. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. [D] [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la décharge des compléments de droits de succession mis à sa charge et des pénalités et intérêts de retard afférents, alors « qu'il incombe à l'administration fiscale, qui dispose d'importants moyens d'investigation, d'apporter la preuve de ce que les déclarations du contribuable sont inexactes ; que les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. [D] [U] de démontrer que la dette qu'il détenait sur son défunt père ne lui avait pas été remboursée, la cour d'appel, qui lui a imposé d'apporter la preuve d'un fait négatif, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 768 du code général des impôts. » Réponse de la Cour 7. Selon les articles 768 du code général des impôts, L. 20 et L. 21 du livre des procédures fiscales, il appartient aux héritiers de justifier, par tous moyens compatibles avec la procédure fiscale, de l'existence, au jour du décès, d'une dette dont ils demandent la déduction de l'actif successoral. 8. Le moyen, qui po