Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-23.408

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 890 F-D Pourvoi n° M 19-23.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-23.408 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, 2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], pris tant en son nom que venant aux droits de la société CNP IAM, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juillet 2019) et les productions, M. et Mme [V] ont accepté, le 7 août 1997, deux offres de prêts immobiliers émises par la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement, et la société financière régionale. Ils ont, à cette occasion adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société CNP assurances (la société CNP). Les contrats de prêts ont été ultérieurement transférés au Crédit immobilier de France (la banque). 2. Ayant été victime d'un accident de santé survenu en février en 2002, M. [V] a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa mise en invalidité de deuxième catégorie, intervenue le 1er septembre 2003. 3. Le 16 juin 2005, M. [V] a assigné la société CNP pour la voir condamner à mettre en oeuvre la garantie souscrite. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 29 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a condamné la société CNP à prendre en charge les échéances des deux prêts immobiliers litigieux au titre de la garantie « incapacité totale de travail » depuis le 5 février 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus. 4. Le 2 mai 2012, M. [V] a assigné la banque et la société CNP en paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale aux échéances des prêts non prises en charge par l'assureur depuis le 1er septembre 2003. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [V] contre la banque Enoncé du moyen 6. M. [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en responsabilité contre la banque, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ; que le dommage résultant d'un manquement au devoir d'information et de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins et son étendue se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur ; que dès lors en faisant courir en l'espèce la prescription de la date de la souscription du contrat, et non de celle à laquelle le dommage s'était réalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : 7. Selon ces textes, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour