Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-21.875

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 891 F Pourvoi n° V 19-21.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-21.875 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société PSAV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société PSAV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société PSAV, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif, d'avoir condamné M. [D] à payer à la société PSAV la somme de 26 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dol, d'avoir condamné M. [D] à payer à la société PSAV à titre de dommages et intérêts la somme de 800 euros au titre du préjudice subi du fait du montant des droits d'enregistrement ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la cour relève que l'article 5 du protocole d'accord signé entre les parties le 18 février 2015 stipule que pendant la période entre la signature de ce protocole et la signature de l'acte de cession "le Cédant s'engage (...) À ne réaliser aucune opération dépassant le cours normal des affaires (...). Au cours de cette période le Cédant ne pourra, sans l'accord préalable et écrit du de la cessionnaire, sollicitée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre reçu (...) procéder à aucune opération significative et/ou exceptionnelle (...). Il n'est pas contesté que Monsieur [D] a vendu pendant cette période intermédiaire quatre véhicules, un véhicule Isuzu, un véhicule Jumper et deux quads. Selon la facture produite aux débats en date du 31 octobre 2015 les véhicules ont été cédés à Monsieur [D] personnellement par la société [D] Courtaux pour un prix HT de 14.766 euros. Une autre facture montre que ces véhicules ont ensuite été cédés à la société Presta Vigne, société constituée par un ancien salarié de la société [D] Courtaux. Monsieur [D], qui était tenu par l'obligation stipulée à l'article 5 du Protocole n'établit pas que Monsieur [P] avait eu connaissance de la cession de ces véhicules et que le prix de cession avait été renégocié pour cette raison. Peu importe que les parties aient renoncé à la garantie de passif, l'obligation à laquelle Monsieur [D] était tenu étant indépendante d'une telle obligation. Monsieur [D] a donc délibérément violé ce protocole. Selon l'article 1116 du code civil alors applicable, le silence ou la réticence peuvent être constitutif d'un dol si il est établi que sans le silence délibéré de son cocontractant le cessionnaire n'aurait pas acheté le bien objet du contrat ou n'aurait pas conclu la vente aux conditions où elle a eu lieu. Il appartient à celui qui l'invoque de l'établir. En l'espèce la société PSAV ne sollicite qu'une réfaction du prix de vente du fait de la cession des véhicules. Elle démontre avec l'attestation de la société SAGEC, expert comptable, que le prix avait été déterminé en fonction d