Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-10.770

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10716 F Pourvoi n° V 20-10.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-10.770 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Chef & Wine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chef & Wine et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à la société Chef & Wine et à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité dirigée par Mme [W] contre Mme [P] fondée sur l'article L. 223-22 du code de commerce ou sur le droit commun de la responsabilité contractuelle ; AUX MOTIFS QUE Mme [W] n'exerce pas l'action sociale prévue par ce texte, étant rappelé que la société Gastronomicom se trouve désormais radiée du registre du commerce et des sociétés après que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard eut été clôturée pour insuffisance d'actif, mais l'action individuelle que peut exercer l'associé contre le gérant, responsable de fautes de gestion, en vue de l'indemnisation d'un préjudice personnel ; que Mme [P] est clairement recherchée en sa qualité d'ancienne gérante de la société Gastronomicom sur le fondement de l'article L. 223-22, même si l'assignation délivrée à son encontre le 16 mars 2016 au visa de ce texte la désigne personnellement hors toute autre précision ; que la responsabilité de celle-ci est également recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1217 du même code en raison de la faute personnelle qu'elle aurait commise en tant qu'associé, caractérisant un comportement déloyal de sa part à l'égard de son coassocié (…) ; qu'il est de principe que la recevabilité engagée par un associé à l'encontre d'un dirigeant est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; que dans le cas présent, après avoir notamment relevé, se fondant en cela sur les énonciations du rapport d'expertise, que le chiffre d'affaires de la société Gastronomicom avait augmenté de manière significative lors de l'exercice 2007-2008 au cours duquel elle avait intégré la société (134K€ ' 323 K€), qu'il avait ensuite progressé au cours des trois exercices suivants (348 K€ ' 421 K€ ' 465 K€), qu'en 2011, année durant laquelle elle avait été évincée de ses fonctions de cogérante, le chiffre d'affaires avait régressé de 92 K€, soit pratiquement de 20 % par rapport à l'exercice précédent, et que le procès verbal de constat établi le 13 novembre 2014 par Me [S], huissier de justice, tendait à prouver l'existence d'une certaine confusion des intérêts entre la société Gastronomicom et la société Chef & Wine créée par Mme [P] en mai 2011, Mme [W] en déduit qu'il s'est opéré un détournement de la clientèle d'une société à u