Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-10.137
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvoi n° H 20-10.137 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-10.137 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat de la société Le Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Yves Richard ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [L] [Z] de sa demande tendant à voir juger que son engagement de caution du 28 mai 2013 était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 27.539,14 euros, outre les intérêts au taux de 2,83 % l'an, puis d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2018, la somme maximum perçue par la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne pouvant excéder 49.400 euros ; AUX MOTIFS QUE la fiche patrimoniale, datée du 14 mai 2013, signée par Monsieur [Z] indique qu'il est célibataire, qu'il perçoit des revenus de 2.000 euros par mois, qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 850 euros et qu'il dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier constitué de : * Livret A d'un montant de 20.400 euros, * local commercial, acquis en 2009, d'une valeur estimée de 135.000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 47.500 euros, * local commercial, acquis en 2011, d'une valeur estimée de 100.000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 56.200 euros, * local commercial, acquis en 2003, d'une valeur estimée de 150.000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 58.300 euros, * appartement, acquis en 2011, d'une valeur estimée de 100.000 euros sur lequel il reste devoir un capital de 56.200 euros, * 2/3 d'une maison en Normandie évaluée à 150.000 euros (sans autre précision quant à la nature de ses droits) ; que Monsieur [Z], qui souligne avoir consenti un premier cautionnement pour la Société ATHENS en 2003, n'en justifie pas ; que, bien que ne faisant état d'aucune charge de remboursement d'emprunts, il se déduit de ces éléments que l'engagement de la caution à hauteur de 49 400 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en sorte que la banque peut s'en prévaloir ; ALORS QUE, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement, le juge doit prendre en considération le montant de l'endettement global de la caution au moment de la c