Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-22.576

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° H 19-22.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Cathe, société à responsabilité limitée, 2°/ la société BLC, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 3°/ la société Amandrest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° H 19-22.576 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Artideco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société FRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Financière Deslandes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Cathe, BLC et Amandrest, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Artideco, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cathe, BLC et Amandrest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Cathe, BLC et Amandrest et les condamne à payer à la société Artideco la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cathe, BLC et Amandrest. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du marché de gré à gré conclu entre la société Amandrest et la société Artidéco le 24 janvier 2014, aux torts exclusifs de la société Amandrest, et d'avoir en conséquence ordonné sa condamnation à payer à la société Artidéco la somme de 36.480 euros au titre des dommages et intérêts causé en raison de la résolution du contrat ; AUX MOTIFS QUE, sur la résolution du contrat, aux termes de l'article 1184 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; qu'aux termes des articles 1147 et 1149 du code civil, en leur rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ; qu'aux termes des articles 1153-1 et 1154 du code civil, en leur rédaction applicable au présent litige, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit