Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-14.124

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° R 20-14.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Fidès, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X] [T], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elysées Bis, a formé le pourvoi n° R 20-14.124 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société CCB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société CC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [W] [E], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Comptoir des Ecrivains, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Fidès, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] et des sociétés CCB et CC, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fidès, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Fidès, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [X] [T], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elysées Bis, aux fins de voir révoquer l'ordonnance de clôture et de recevoir ses écritures, puis, après avoir confirmé le jugement déféré sur la jonction des procédures, le rejet de la fin de non-recevoir et sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure civile, d'avoir infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, d'avoir débouté le Selarl Fides, liquidateur judiciaire de la société Elysées Bis de ses demandes d'annulation du protocole de cession de parts en date du 25 septembre 2008, de restitution du prix de cession et de dommages et intérêts, puis d'avoir condamné la société Elysées Bis, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Fides, à verser à la société C.C.B., la SCI C.C. et à M. [H] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs qu' en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ; que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout ; que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; que la société C.C.B., la SCI C.C. et M. [C] ont déposé leurs conclusions le 13 juillet 2018 et ont fait signifier à la Selarl Fides, [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la Sarl Elysées Bis, tant leur décla