Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-14.431

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° Z 20-14.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Les Hauts d'Avoriaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 20-14.431 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [V], 2°/ à Mme [M] [F], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [N], 4°/ à Mme [O] [Z], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 2], 5°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Les Hauts d'Avoriaz, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme [V], de M. et Mme [N] et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Hauts d'Avoriaz aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Hauts d'Avoriaz et la condamne à payer à M. et Mme [V], à M. et Mme [N] et à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Les Hauts d'Avoriaz. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré fondée la demande de M. [R] [V], Mme [M] [V], M. [U] [N], Mme [O] [N] et Mme [X] [A], née [P], et condamné la société Les Hauts d'Avoriaz à leur payer, en deniers ou quittance, la somme principale de 80.000 € ; AUX MOTIFS propres QU' aux termes de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, le protocole de cession des titres du 8 novembre 2016 mentionne : « (…) Réalisation de la condition suspensive : la condition sera réalisée après l'obtention de l'accord de la banque sur la demande de prêt et certifiant que le cessionnaire est pris en charge par une assurance décès invalidité couvrant la totalité de l'emprunt, lequel accord devra être obtenu au plus tard le 9 décembre 2016. Si l'accord de la banque n'est pas obtenu à cette date, la présente promesse de vente sera réputée nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d'autre (…) Si toutes les conditions suspensives sont réalisées dans les délais ci-dessus indiqués, la présente cession sera régularisée à la requête de la partie la plus diligente, le 23 décembre 2016 au plus tard (…). Cependant, le cessionnaire ne pourra invoquer le bénéfice de cette clause de restitution des fonds qu'à la condition de prouver avoir solliciter le prêt énoncé auprès d'un courtier en prêts professionnels, justifier du parfait accomplissement des formalités d'instruction des dossiers de prêt auprès des organismes concernés tant en ce qui concerne les conditions de fond qu'en ce qui concerne les conditions de formes » ; qu'or, la cessionnaire a informé les cédants le 9 décembre 2016 de ce qu'elle avait reçu « le feu vert de la banque » et qu'ils seraient en mesure de fournir l'écrit « jeudi » (soit le 15 décembre 2019) ; que pour cette raison, les parties ont convenu de repousser la date de la levée de la condition suspensive d'obtention du prêt au 17 décembre 2016 ; que le vendredi 17 décembre 2016, la cessionnaire a été informée via leur courtier et leur mandataire de la confi