Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-14.657
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10724 F Pourvoi n° V 20-14.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société BCF construction, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [P] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société BCF construction, venant aux droits de Mme [C] [H], ont formé le pourvoi n° V 20-14.657 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [G], 2°/ à Mme [O] [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société BCF construction, de M. [D] et de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BCF construction, M. [D] et la société BTSG, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BCF construction, la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire de la société BCF construction et M. [D] et condamne ce dernier à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société BCF construction, la société BTSG, ès qualités, et M. [D]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [L] [D] a, en acceptant que la société BCF Construction exécute des travaux dans un domaine d'activité qui excédaient son objet social ou qui n'étaient pas couverts par une assurance responsabilité décennale ou civile professionnelle, commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec sa fonction sociale de gérant ; d'avoir dit M. [L] [D] responsable in solidum avec la société BCF Construction du préjudice subi par les époux [G] relativement aux travaux relevant d'activités non couvertes par l'assurance responsabilité décennale ou civile professionnelle et, en conséquence, d'avoir condamné M. [L] [D] à payer à M. [K] [G] et Mme [O] [X] épouse [G] la somme de 40 000 € avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE : " Sur les troisième et quatrième fautes, l'existence d'activité non garanties et l'acceptation de travaux excédant l'objet social, les époux [G] soutiennent que la société BCF construction a réalisé des activités de plomberie, pose d'un compteur électrique, réalisation intégrale d'une salle de bain et d'une cuisine, pose de faux plafonds, vérification de la chaudière et repose, fourniture d'électroménager alors que la société a pour objet social les travaux de maçonnerie générale et gros uvre du bâtiment et que les activités garanties par la compagnie d'assurances MMA IARD au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile sont le revêtement de murs et sols, la peinture intérieure et extérieure, la distribution d'électricité basse tension et le gros uvre. M. [D] n'a aucunement répliqué à ce moyen. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'assurance obligatoire de responsabilité décennale garantit les risques déclarés par le souscripteur, mais seulement dans la limite des activités déclarées au contrat d'assuranc