Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-23.845
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° M 19-23.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-23.845 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à Mme [M] [H], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [M] [H] veuve [E] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamné à payer à cette dernière la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « C'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le concours financier apporté en juin et juillet 2015 par Mme [E] à l'acquisition du fonds de commerce s'analyse en un prêt fait à la société Coco Loco ; que l'attestation qu'elle produit, dont M. [X] conteste qu'elle ait été rédigée sous sa dictée, constitue un document établi unilatéralement par Mme [E] et ne permet pas de démontrer un quelconque engagement de celui-ci à associer Mme [E] ; que si, ultérieurement, dans un échange de messages du 30 novembre 2015, la possibilité d'une association a été envisagée comme solution palliative à l'impossibilité de remboursement de la somme prêtée, cette éventualité, à laquelle il n'a pas été donné suite, ne permet pas de requalifier rétroactivement le prêt consenti en apport dans le cadre d'une promesse d'association ; qu'il sera ajouté que la demande pressante de Mme [E] à être remboursée rapidement, suivant l'échéancier convenu, confirme que celle-ci ne s'estimait pas engagée en tant qu'associée, apporteuse en numéraires, mais en tant que créancière de la société ; Que, par suite, la responsabilité personnelle de M. [X] à son égard ne peut être recherchée qu'à condition de démontrer qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui soit imputable personnellement ; Attendu qu'il est constant que les deux chèques émis par Mme [E] l'ont été à l'ordre de la SARL Coco Loco, qui les a encaissés ; que c'est, du reste, la société Coco Loco qui a émis les trois chèques destinés au remboursement partiel de Mme [E], dont le dernier a été rejeté ; qu'enfin, Me [J], mandataire judiciaire de la SARL Coco Loco, a invité Mme [E] à déclarer sa créance, après avoir constaté que la société avait porté l'existence de ce prêt à sa connaissance ; Que M. [X] n'allègue ni ne démontre qu'il aurait informé Mme [E] que le concours financier qu'il a sollicité d'elle était destiné à permettre l'acquisition du fonds par une société tierce, la SASU Gourmet Factory ; qu'il apparaît du reste que cette dernière société a été immatriculée le 3 août 2015, soit postérieurement à l'émission, par Mme [E], des deux chèques encaissés par la SARL Coco Loco ; Qu'il ressort de l'acte de cession du 1er octobre 2015, que la société Gourmet Factory - société désignée de manière erronée comme étant une société à responsabilité limitée - s'est substituée à la société Coco