Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-13.972
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° A 20-13.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [L] [K] et de [H] [K], tous deux décédés, a formé le pourvoi n° A 20-13.972 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K], ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K], ès qualités, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [K], ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [E] [K], en sa qualité d'ayant-droits de Madame [L] [K] et de Monsieur [H] [K] ; AUX MOTIFS QUE, « au visa de l'article 117 du code de procédure civile relatif au défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant notamment au procès comme représentant soit d'une personne morale, l'appelante conclut à l'irrecevabilité de l'action ; en effet [E] [K] fait valoir que la signification de l'assignation adressée à [H] [K] le 15 octobre 2009, a été délivrée « ès-qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 4], demeurant [Adresse 3] », alors même que la société susvisée avait été dissoute en 2006 et radiée du RCS le 05 février 2007, de sorte que [H] [K] n'avait plus qualité pour recevoir ladite assignation ; elle affirme que l'assignation indique bien que c'est sa qualité de liquidateur qui est recherchée ; [E] [K] déduit de l'irrecevabilité de cette assignation principale, l'irrecevabilité de celle en intervention forcée qui lui a été délivrée par le syndicat des copropriétaires Copropriété [Adresse 4] ; en réponse le syndicat des copropriétaires Copropriété [Adresse 4] précise que [H] [K] a été personnellement assigné lors de la procédure de référé expertise, en parallèle de la société [Adresse 4], pour les fautes commises dans le cadre de la liquidation amiable de ladite société, ce en application de l'article L. 237-12 du code du commerce ; à cet effet, il rappelle que le liquidateur qui omet d'inclure dans les comptes de la liquidation, une créance sur la société dont il avait pourtant connaissance, clôturant prématurément les opérations de liquidation, engage sa responsabilité civile à l'égard des créanciers ; en l'espèce, la réception des parties communes n'était pas intervenue et les désordres avaient été portés à la connaissance de gérant puis du liquidateur de la société [Adresse 4] ; ainsi il y a lieu de constater que l'assignation initiale ayant saisi le 15 octobre 2009 le tribunal de grande instance de Nancy, a été délivrée à la demande de deux propriétaires ainsi que du syndicat des copropriétaires, d'une part à la SARL [Adresse 4], prise en la personne de M. [H] [K] en qualité de liquidateur "judiciaire", d'autre part de M. [H] [K], ès qualité de liquidateur de la