Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-21.279

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° X 19-21.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Eastside Establishment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Liechtenstein), a formé le pourvoi n° X 19-21.279 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Eastside Establishment, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eastside Establishment aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eastside Establishment et la condamne à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Eastside Establishment. MOYEN UNIQUE DE CASSATION La société Eastside Establishment fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, aux fins notamment de dégrèvement, et d'avoir confirmé en conséquence la décision de rejet du 23 avril 2014 de la direction générale des finances publiques ; AUX MOTIFS QUE la société Eastside Establishment peut bénéficier d'une exonération totale de la taxe de 3% si elle communique chaque année dans sa déclaration modèle n°2746 les renseignements requis ou si elle prend et respecte l'engagement de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, ces mêmes renseignements ; que la société Eastside Establishment a finalement choisi d'acquitter la taxe de 3% pour chacune des années 2010, 2011 et 2012 et de ne pas faire connaître à l'administration fiscale ses bénéficiaires économiques ; que l'administration n'a jamais soutenu que la taxe de3% serait une taxe à déclarer indéfiniment et sans condition ; que la société prétend a posteriori remplir les conditions requises pour une exonération, de sorte que l'application de la sanction serait, selon elle, disproportionnée à ce qui ne serait qu'un revirement tardif dans son droit d'exercer son option ; que cependant la société Eastside a déposé plusieurs déclarations annuelles dont le contenu est de nature à créer une incertitude sur l'identité réelle du ou des détenteurs du capital, en désignant d'abord MM. [F] [C] et [R] [W] comme actionnaires, puis en annulant dans ses déclarations rectificatives cette information et en interposant dans la chaîne de détention une entité de type « trust » en indiquant que les actions ont été portées dans ce trust, dont le bénéficiaire unique serait M. [F] [C], alors qu'elle avait indiqué auparavant que les actions étaient détenues par M. [F] [C] et M. [R] [W] ; qu'elle a nécessairement fait une fausse déclaration dans l'une ou l'autre de ces déclarations puisque celles-ci se contredisent ; que de surcroît, la consistance du trust n'a pas été révélée à l'administration fiscale qui ne dispose d'aucune information sur cette entité ; que l'administration fiscale fait donc valoir à juste titre qu'elle n'a pas pu prendre en compte les renseignements donnés par la société Eastside à l'appui du dépôt des imprimés du fait de la confusion des titulaires des droits dans cette société ; que l'administration n'