Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 19-25.218

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° D 19-25.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-25.218 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [O], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande tendant à voir constater que la clôture du compte notifiée par courrier du 27 juin 2017 constituait une violation de l'obligation de maintien du compte ordonné par le juge des référés en date du 22 juin 2017, à voir constater que l'article L.312-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au 23 juin 2017 ne dispensait pas le CIC de motiver la résiliation du compte de M. [O], à voir ordonner au CIC d'exécuter les termes de l'ordonnance du 22 juin 2017 et de procéder à la réouverture de son compte ; Aux motifs propres que sur l'exécution par la banque de l'ordonnance de référé du 22 juin 2017, il convient préalablement de souligner que dans la mesure où l'ouverture de compte de dépôt n° 00020156201 était maintenue par le prononcé de l'ordonnance de référé du 22 juin 2017 (15 juin 2017), ce compte était réputé n'avoir jamais été résilié, et il a continué à fonctionner comme le démontre le relevé de compte versé aux débats, jusqu'au 4 juillet 2017, date d'effet de la résiliation effectuée le 27 juin 2017 ; que la SA CIC ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas exécuté l'ordonnance du 22 juin 2017, dès lors qu'elle a prononcé une nouvelle résiliation et a réglé les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; qu'en conséquence, contrairement aux allégations de M. [O], la SA CIC a bien exécuté l'ordonnance de référé du 15 juin 2017 ; que sur la loi applicable à la nouvelle résiliation du 27 juin 2017, la cour relève que la dénonciation de ce compte réalisée par le CIC le 27 juin 2017, était soumise du fait de sa date aux dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, introduites par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dont l'entrée en vigueur était expressément différée au 23 juin 2017 ; que ces nouvelles dispositions prévoient désormais que: « (...) IV.- L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1°Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; (....) (...)Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite et motivée, adressée gratuitement au client. La décision d