Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-14.494

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10730 F Pourvoi n° T 20-14.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.494 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [F], 2°/ à M. [X] [F], tous deux domiciliés [Adresse 3] 3°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] [F] et de M.[X] [F], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [V] [F] et à M. [X] [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes. 2.1. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la Caisse exposante à payer à [V] [F] la somme de 41.451,20 euros et à [X] [F] celle de 41.437,20 euros, outre pour chacun, intérêts légaux à compter du 18 décembre 2015 et capitalisation des intérêts, AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la demande de [V] [F] :En application de l'article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés ; que [V] [F] a atteint l'âge de la majorité le 16 avril 2010 ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; que [V] [F] soutient n'avoir été informée de l'existence du plan épargne logement qui avait été ouvert à son nom, qu'à la fin de l'année 2014, par sa mère ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le plan d'épargne logement a été ouvert le 3 décembre 1997 alors que [V] [F] avait cinq ans ; que les documents relatifs à ce placement, notamment les relevés périodiques, ont été adressés à ses parents et que, lorsque le plan a été clôturé, sa titulaire était toujours mineure et ne pouvait donc en avoir connaissance ; que lorsqu'elle a atteint l'âge de la majorité, le 16 avril 2010, le plan n'existait plus ; que l'affirmation de [V] [F] selon laquelle elle n'a pu en avoir connaissance que par sa mère, à la fin de l'année 2014, est corroborée par le courrier que celle-ci a adressé à la Caisse de Crédit Agricole le 2 janvier 2015 ; que ce n'est donc qu'à partir du mois de décembre 2014 que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir, de sorte que l'action introduite le 18 décembre 2015 est recevable ; ALORS D'UNE PART QUE les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ; qu'il appartient au titulaire du droit de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de l'existence de ce