Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-15.358

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10732 F Pourvoi n° H 20-15.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [N] [F], 2°/ Mme [R] [T], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 20-15.358 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et de Mme [T], de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [T] et les condamne à payer à la société CIC Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [T]. Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Monsieur [N] [F] et Madame [R] [T] de toutes leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la banque CIC EST ; Aux motifs, sur la responsabilité de la banque CIC EST : que M. [N] [F] et Mme [R] [T] font grief à la société Banque CIC Est d'avoir manqué à ses engagements contractuels, en ne se conformant pas à son devoir général de conseil et de mise en garde sur la viabilité de leur projet financier et immobilier ; qu'ils reprochent ainsi à la banque de ne pas avoir attiré leur attention sur le caractère 'illusoire et fantaisiste' (selon les termes de l'expert) du chiffrage avancé par la société Baticréation, alors que selon eux, la seule consultation par la banque du dossier relatif à ce projet aurait dû la conduire à émettre des réticences à l'octroi des prêts sollicités et même à les leur refuser ; qu'ils font valoir également que l'établissement bancaire n'a pas vérifié l'état d'avancement réel des travaux ; qu'il aurait dû se rendre compte de l'inadéquation entre les sommes débloquées et les travaux exécutés, lesquels faisaient l'objet d'importantes malfaçons qui ont été constatées ultérieurement par l'expert ; que le devoir de mise en garde est défini comme étant l'obligation pour la banque à l'égard de l'emprunteur non averti, pour autant qu'il soit établi un risque caractérisé d'endettement né de l'octroi du crédit, d'opérer une vérification de la capacité financière de celui-ci, avant d'apporter son concours » et « que le prêteur est également tenu à un devoir de conseil, et doit s'assurer au préalable de la viabilité du projet des emprunteurs financé au moyen du crédit souscrit ; que cette dernière obligation se limite cependant, en corrélation avec le devoir de non-immixion de la banque dans les affaires de son client, à s'assurer de la viabilité apparente du projet ; qu'elle n'impose pas à la banque de procéder à une expertise technique approfondie du projet, sauf dans l'hypothèse où une anomalie serait suffisamment apparente pour lui faire obligation alors de se livrer à une vérification complémentaire ; qu'il n'est en particulier pas demandé à la banque, tenue à cet égard d'un simple devoir de vigilance, d'attirer l'attention des emprunteurs sur le caractère manifestement excessif du prix convenu d'une construction, laquelle suppose une analyse technique du projet qui ne relève pas de sa compétence ; que M. [N] [F] et Mme [R] [T]