Chambre commerciale, 15 décembre 2021 — 20-15.437
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° T 20-15.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 20-15.437 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [E] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré l'action en paiement des consorts [E] irrecevable comme prescrite, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la recevabilité de l'action en paiement Les parties produisent aux débats l'historique annuel pour l'année 2003 du livret d'épargne populaire que détenait feue Madame [E], qui fait apparaître que le compte a été clôturé le 8 février cette année là, avec un solde créditeur de 7.919,45 €, et l'intimée soutient que le code 0506 qui figure à côté de ce montant signifie qu'il a été retiré en espèces, ce que contestent les appelants en arguant d'un manque de preuves. Cela étant, il n'est pas contesté que Madame [E], qui avait 77 ans en 2003, s'est manifestée en juin 2014, alors qu'elle avait 88 ans, donc 11 ans plus tard, auprès de la société Caisse d'Épargne Prévoyance IDF pour obtenir le justificatif de la clôture de son compte. Pendant 11 années, la société Caisse d'Épargne Prévoyance IDF n'a plus envoyé aucun courrier à Madame [E] concernant son livret d'épargne populaire, et l'intéressée ne s'est à aucun moment enquis de connaître le sort de son livret, si elle avait des doutes. L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En 2003, la prescription trentenaire s'appliquait encore, mais elle a été ramenée à la prescription quinquennale à compter de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Il résulte de cet article le principe de la nécessité de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'exercer son droit. Madame [E], créancière du solde de son livret d'épargne populaire, si tant est qu'elle n'ait pas retiré les fonds en espèces dès la clôture du compte le 8 février 2003, comme le soutiennent Monsieur et Madame [E], avait donc cinq ans, à compter du 17 juin 2008 jusqu'au 17 juin 2013 inclus, pour exercer son action en paiement. Au regard de l'historique du livret, que les appelants produisent eux-mêmes, reconnaissant que le livret d'épargne populaire a fait l'objet d'une dématérialisation en janvier 2003, et étant observé qu'il n'est donc pas surprenant que le retrait en espèces du solde ne figure pas sur le livret original, également pr